Rappel des conditions d'application
Les investissements locatifs réalisés jusqu'en 2006 dans une résidence de tourisme classée située en zone de revitalisation rurale ou dans des zones définies par l'Europe. en difficultés structurelles ouvrent droit à une réduction d'impôt lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'un logement ou des dépenses de reconstruction, de grosses réparations ou d'amélioration d'un logement existant.
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Tableau comparatif |
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2004 à 2006 |
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Neuf |
Rénovation |
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Taux de réduction d'impôt |
25% |
20% |
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Plafond annuel : contribuables seuls couple |
12 500 25 000 |
10 000 20 000 |
Texte Amendement :
PROJET DE LOI EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Article
I - Le code général des impôts est ainsi modifié
A) … L’article 199 decies E du Code général des impôts est ainsi modifié.
1°) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) les mots « quatre années » sont remplacés par les mots « six années » ;
b) le mot « quart » est remplacé par « sixième » ;
c) les mots « trois années » sont remplacés par « cinq années ».
2°) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« ouvrent également droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu’une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du Règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »
B – L’article 199 decies EA est ainsi modifié
1°) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots « dans les stations classées en application des articles 2231-1 et suivant du Code Général des Collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » sont insérés après les mots « travaux de réhabilitation ».
2°) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
L’exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers »
II – Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant l’amendement de l’article 199 decies E et EA du CGI relatif à la construction et la réhabilitation des résidences de tourisme
Le renforcement de l’attractivité touristique des territoires notamment en zone rurale passe par la création d’une offre nouvelle de résidences de tourisme et par le maintien de l’offre ancienne, ainsi que par la mise en valeur et la gestion durable du patrimoine. Il convient de compléter le dispositif défini par les articles 199 decies E et EA du code général des impôts, modifiés en partie par le PLF 2004 afin que ce dispositif soit conforme aux décisions prisent par le comité interministériel du Tourisme du 9 septembre dernier.